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Le Point sur… Les nouvelles règles de TVA au 1er janvier 2022

L’article 30 de la loi de finances 2022 vient modifier les règles existantes en matière de TVA sur plusieurs sujets.

Remplacement de la déclaration d’échange de biens (DEB) par 2 déclarations distinctes au 1er janvier 2022

La transposition dans la loi de finances 2022 du règlement européen n°2019/2152 dit EBS (European Business Statistics) qui abroge le règlement Intrastat (CE) n°638/2004 vise à distinguer les obligations
fiscales des obligations à visée statistique.

Ces dispositions prévoient la création de 2 déclarations distinctes en remplacement de la DEB :

  • L’état récapitulatif fiscal prévu à l’article 289 B du CGI qui était déjà intégré à la DEB. L’ensemble des opérateurs réalisant des opérations intracommunautaires et soumis à cette obligation devront compléter et soumettre spontanément, dès le premier euro, l’état récapitulatif sur le portail DEBWEB. Ainsi, le seuil de 460 000 €, applicable avant la réforme à l’expédition, ne s’appliquera que pour la déclaration statistique.
  • L’enquête statistique pour le volet douanier : destinée à alimenter les données relatives au commerce extérieur et qui relève de l’administration des Douanes (DGDDI). La déclaration d’enquête statistique sera également à remplir sur le portail DEBWEB, celui-ci se dédoublant afin de déposer
    distinctement les 2 déclarations. Un dispositif de pré-remplissage automatique de l’état récapitulatif, à partir des données servies pour l’enquête statistique, devrait être proposé aux entreprises afin de
    ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. Les données recueillies seront plus nombreuses que celles précédemment demandées. La collecte
    se fera sur la base d’un échantillon annuel, exception faite de la première année où toutes les sociétés déposant une DEB devraient remplir
    la déclaration d’enquête statistique. Par la suite, les sociétés seront informées en fin d’année qu’elles ont été choisies pour répondre à l’enquête statistique de l’année suivante.

Les douanes précisent que seules les entreprises qui font partie de l’échantillon et qui ont reçu la lettre-avis (dont la campagne d’envoi aux contribuables a été réalisée en décembre 2021) sont redevables de la réponse à l’enquête statistique.

Une entreprise ne doit pas déclarer spontanément une réponse à une enquête statistique. En cours d’année, un complément de l’échantillon sera sélectionné afin de tenir compte de la « démographie » des entreprises concernées, notamment des cessations d’activité, des fusions et scissions. Les personnes morales ou les entreprises personnes physiques dont les flux d’introduction ou d’expédition intra-UE prennent de l’essor en cours d’année pourront également être sélectionnées dans cet échantillon complémentaire.

Généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation

À compter du 1er janvier 2022, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation sera généralisé. Ce mécanisme d’autoliquidation trouvera à s’appliquer aux flux d’import à destination d’un opérateur assujetti B2B en France, c’est-à-dire aux livraisons de biens d’un pays tiers à l’Union européenne (UE) vers la France mais également aux flux au départ ou à destination des DROM-COM. De ce fait, les assujettis établis dans les départements d’outre-mer (Guyane et Mayotte compris), ont obtenu automatiquement un numéro de TVA intracommunautaire français délivré par la DGFiP.

En conséquence, la TVA à l’import sera désormais acquittée auprès du service des impôts compétent et non plus auprès de la Douane.

Cette généralisation permettra à l’opérateur de collecter et déduire simultanément la TVA à l’importation sur sa déclaration de TVA, sans avance de trésorerie, sous réserve des règles communes de déductibilité
de la TVA.

Un pré-remplissage partiel des déclarations de TVA sera disponible avec la création d’un espace dédié à l’autoliquidation accessible sur le site de la Douane permettant de consulter certaines données issues des déclarations déposées en douane.

Application du taux réduit de 5,5% aux produits destinés à l’alimentation humaine

L’article 30 de la LF 2022 étend l’application du taux réduit de 5,5 % (Art 278-0 bis du CGI) à tous les produits destinés à l’alimentation humaine (autres que les boissons alcooliques, les produits de confiserie,
le caviar, certains chocolats, les margarines et les graisses végétales), quel que soit leur stade de transformation au sein de la chaîne de production, à compter du 1er janvier 2022.

Cependant cette notion de destination du produit peut être difficile à appréhender. En effet, une céréale comme l’avoine peut parfaitement servir aussi bien pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale.

Option TVA sur les services financiers

La LF 2022 instaure le principe d’une option « à la carte » permettant aux opérateurs financiers de choisir d’appliquer l’option « opération par opération » et d’éviter ainsi le caractère globalisant de celle-ci. Cette modification de l’article 260 B du CGI s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État de septembre 2021 qui avait admis un assouplissement analogue en matière d’option sur les loyers.

Par la soumission volontaire à la TVA de ces opérations, les opérateurs concernés réaliseront des opérations qui ouvrent droit à déduction au sens de l’article 271 du CGI, que ces opérations soient effectivement taxées ou pas (au regard des règles de territorialité applicables). L’option leur permet d’augmenter leurs coefficients de déduction et diminuent leur redevabilité au titre de la taxe sur les salaires. L’impact économique induit par la soumission à la TVA doit cependant être apprécié à la lumière du renchérissement du coût de la prestation pour certaines typologies de clients (particuliers, non assujettis et assujettis récupérateurs partiels).

Exigibilité de la TVA sur les comptes pour les livraisons de biens à compter du 1er janvier 2023

À compter du 1er janvier 2023, la TVA sur les livraisons de biens deviendra exigible lors de l’encaissement d’acompte.

Actuellement, l’application de l’article 269, 1-a et 2-a du CGI, établit que c’est la livraison du bien qui constitue le fait générateur et le moment où intervient l’exigibilité de la TVA.

La LF 2022 régularise la situation du droit français par rapport à l’article 65 de la Directive TVA. À partir du 1er janvier 2023, le versement d’un acompte entraînera la collecte de la TVA pour le fournisseur.

Par ailleurs, dans le cadre d’une prestation de services, le Conseil d’État a précisé que, pour que l’exigibilité de la TVA intervienne lors du versement d’un acompte, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Les factures d’acompte vont devoir respecter l’ensemble des mentions obligatoires afin que le client dispose d’un document conforme qui lui permette d’exercer son droit à déduction. En effet, ce dernier pourra dorénavant déduire la TVA dès réception de la facture d’acompte, à hauteur du montant qui y figure.

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